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Article L317-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L317-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.