I.-Entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi :
1° Les I et III de l'article 1er ;
2° L'article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins ;
3° Les articles L. 3111-18 à L. 3111-20 et L. 3111-22 à L. 3111-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi ;
4° Les 9° et 11° du I de l'article 6.
II.-A compter de la date mentionnée au I du présent article, le 2° de l'article L. 3111-21 et l'article L. 3111-25 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, sont complétés par les mots :, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
III.-A compter de la date mentionnée au I du présent article, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de la présente loi, la référence : le 5° est remplacée par les références : les 5° et 6°.
IV.-Les articles 13 et 15 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
V.-Les articles L. 122-12 à L. 122-28 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, s'appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au IV du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.