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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat)

I.-Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.

Ils peuvent diriger des services à compétence nationale d'une importance particulière, rattachés directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale. Ils peuvent diriger également des établissements publics dotés d'attributions importantes.

Au sein d'un établissement public ou d'une autorité administrative indépendante, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'un service d'administration centrale.

II.-Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur général ou un directeur d'administration centrale.

Ils peuvent diriger des services à compétence nationale de moindre importance que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I, rattachés à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.

Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'une sous-direction d'administration centrale.