Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent décret.