Les personnes nommées dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont classées à l'échelon auquel elles peuvent accéder selon le groupe de l'emploi et comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'elles occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
Elles conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les personnes nommées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
Celles qui percevaient, depuis au moins six mois, au moment de leur nomination en qualité d'expert de haut niveau ou de directeur de projet dans un emploi du groupe III, un traitement égal ou supérieur à celui correspondant à la hors-échelle B bis bénéficient, à titre personnel et tant qu'elles y ont intérêt, du traitement afférent au 5e échelon.