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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs civils peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs civils dans les conditions prévues par les articles 10, 11 et 11 bis.

Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs civils, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils.