Pour l'ensemble des missions identifiées à l'article L. 321614 du code de l'urbanisme (1) et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient dans les espaces compris à l'intérieur du périmètre défini en annexe au présent décret.
L'établissement public peut en outre, en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.