Pour l'ensemble des missions identifiées à l' article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient dans les espaces compris à l'intérieur du périmètre figurant en annexe au présent décret.
L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.