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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Établissement public d'aménagement Euroméditerranée)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Établissement public d'aménagement Euroméditerranée)

Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre en charge de l'urbanisme. Le ou les autres vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.