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Article R2333-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :


1° Les palaces ;


2° Les hôtels de tourisme ;


3° Les résidences de tourisme ;


4° Les meublés de tourisme ;


5° Les villages de vacances ;


6° Les chambres d'hôtes ;


7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;


8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;


9° Les ports de plaisance.