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Article R2333-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.