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Article R2333-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43.