Article R4642-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4642-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.