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Article D5314-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5314-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.


Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.


Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.