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Article D5314-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5314-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.