La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant :
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage conformément à l'article 1599 ter A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini à l'article 1599 ter B du code général des impôts ;
e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
la valeur et le type des avantages en nature ;
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
-le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
-le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
le montant brut servant de base à la taxe ;
l'assiette des taux majorés ;
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;
j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;
k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.