Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 8 peuvent assister à ces comités ou commissions.
Tout administrateur peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions d'administrateur les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.