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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

I.-Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'EPSF et, le cas échéant, à SNCF Réseau, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports.

II.-Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas SNCF Réseau, celui-ci l'informe sans délai des accidents et incidents graves dont il a connaissance.

III.-Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les entreprises ferroviaires et le titulaire de la convention signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'EPSF et, le cas échéant, au titulaire de la convention, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le titulaire de la convention en informe sans délai SNCF Réseau.