I.-Les entreprises ferroviaires déclarent à SNCF Réseau et à l'EPSF, et SNCF Réseau déclare à l'EPSF pour ce qui le concerne, les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2.
Chaque entreprise ferroviaire communique trimestriellement à SNCF Réseau et à l'EPSF la valeur des indicateurs qui la concernent.
SNCF Réseau communique trimestriellement à l'EPSF la valeur des indicateurs de sécurité qu'il a établis.
L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à SNCF Réseau et à toute entreprise ferroviaire de lui faire rapport sur tout accident ou incident.
II.-Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure est distinct de SNCF Réseau, il déclare à SNCF Réseau et à l'EPSF les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2 et leur communique trimestriellement la valeur des indicateurs qui le concernent.
L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à ce gestionnaire de l'infrastructure de lui faire rapport sur tout accident ou incident.
III.-Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, le titulaire de la convention déclare à SNCF Réseau et à l'EPSF les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2 et leur communique trimestriellement la valeur des indicateurs qui le concernent.
L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander au titulaire de la convention de lui faire rapport sur tout accident ou incident.