Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.