Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui auront été chargés de préfigurer une nouvelle direction régionale pourront être nommés dans l'emploi de directeur, de secrétaire général pour les affaires régionales ou dans celui d'adjoint au directeur ou au secrétaire général pour les affaires régionales, correspondant à la direction dont ils auront assuré la préfiguration, nonobstant la circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique mentionnées aux articles 13, 14 et 15 du décret du 31 mars 2009 susvisé.