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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements co-accréditées.
Pour chaque étudiant, le jury prononce, suivant le cas :


- la validation de l'année d'études ;
- la non-validation de l'année d'études.


En cas de non-validation de l'année d'études, il propose :


- soit l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;
- soit l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;
- soit le passage conditionnel entre la première et la deuxième année ; le passage conditionnel n'est pas autorisé entre la deuxième et la troisième année ;
- soit l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.


En cas de passage conditionnel, le jury fixe les conditions que l'étudiant doit satisfaire pour valider son année d'études.
Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction de ces conditions.