Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs.
Ces admissions sont prononcées dans les conditions définies à l'article 8.