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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury qui comprend comme membres :


- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- deux personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur de l'école ;
- trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;
- le président de l'association des anciens élèves, ou son représentant.


Participent au jury pour avis sans voix délibérative :


- un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;
- toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.


Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.