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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par le code de l'éducation, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'école est accréditée seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.