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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :


- le cycle de formation d'ingénieurs ;
- les formations de masters ;
- la formation doctorale ;
- les formations de spécialisation ;
- les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.


Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.