Conformément aux critères définis aux articles 1er et 2, le recteur détermine par arrêté :
1° L'allégement de service attribué à chaque enseignant du second degré exerçant la fonction de formateur académique ;
2° L'aménagement du temps de travail de chaque conseiller principal d'éducation exerçant la fonction de formateur académique.