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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2015 fixant les modalités de détermination des allégements de service attribués aux personnels enseignants du second degré et des aménagements du temps de travail des conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2015 fixant les modalités de détermination des allégements de service attribués aux personnels enseignants du second degré et des aménagements du temps de travail des conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique)


Au titre de la prise en compte des conditions d'exercice des activités susceptibles d'être confiées aux formateurs académiques, la détermination de leur allégement de service tient compte de leur contribution aux activités suivantes :


- la définition des contenus d'enseignement de la formation initiale du stagiaire ;
- la préparation et l'animation de séquences d'enseignement dans le cadre de la formation initiale ;
- l'élaboration des programmes et ressources pédagogiques de la formation continue ;
- la préparation et l'animation d'actions de formation continue.