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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-961 du 31 juillet 2015 relatif à la formation et à l'indemnisation des assesseurs maritimes des tribunaux maritimes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-961 du 31 juillet 2015 relatif à la formation et à l'indemnisation des assesseurs maritimes des tribunaux maritimes)


Les frais occasionnés par les déplacements et la rémunération des activités de formation des magistrats et experts mentionnés à l'article 1er sont pris en charge par l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer, dans les conditions prévues par les décrets n° 2006-781 du 3 juillet 2006, n° 2009-545 du 14 mai 2009 et n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisés.