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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)


L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt-quatre membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
1° Douze membres représentant l'Etat :


- deux membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
- deux membres désignés par le ministre chargé du logement ;
- deux membres désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
- un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
- un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
- un membre désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un membre désigné par le ministre chargé de l'économie ;
- un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
- un membre désigné par le ministre chargé de la ville ;


2° Douze membres représentant les collectivités territoriales :


- quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par son organe délibérant ;
- un représentant désigné par l'organe délibérant de chacun des huit départements de la région d'Ile-de-France.


Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société du Grand Paris désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président.
Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière sur le territoire de la région d'Ile-de-France.