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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité)


En application de l'article 1er, il appartient au chef de service de contrôler la réalité du suivi des séances d'entraînement réglementaire par les agents placés sous son autorité.
Le fait de se soustraire régulièrement et sans motif légitime aux séances d'entraînement réglementaire expose les agents à des sanctions disciplinaires.