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Article D330-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D330-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture est conclu entre l'organisme labellisé en qualité de centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé en application de l'article D. 343-21 et le bénéficiaire du contrat au plus tard dans les deux mois suivant l'agrément du plan de professionnalisation personnalisé. Le centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé transmet une copie du contrat à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.