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Article D330-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D330-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes engagées dans un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-4 agréé par le préfet bénéficient, sur leur demande, d'une couverture sociale dans les conditions prévues à l'article L. 330-3, si elles concluent un contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture dans les conditions prévues par la présente section.