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Article L241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés prévues au I de l'article L. 241-17 qui recourent à leurs services.

Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire, le docteur vétérinaire ou la société qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil national de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.