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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 723-7 - II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 723-7 - II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie d'un recours contre une décision de l'office sur la demande d'asile ou sur la fin de la protection, l'enregistrement sonore est transmis par l'office à la cour dans le cadre de l'envoi dématérialisé du dossier du demandeur d'asile ou de la personne qui a fait l'objet d'une décision de fin de protection.