Article R143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder.