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Article R141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.

Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent aux ministres, accompagnés de leur avis.