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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre de architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'ordre.

L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional à élire.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional.

Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans.

Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional et par les succursales inscrites au registre en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.