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Article R141-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R141-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section.