Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les militaires désignés à l'article 1er ont connu ou ont pris part à une action de feu ou de combat au sens du III du E de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.