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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur le territoire de la République centrafricaine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur le territoire de la République centrafricaine)


Les militaires qui ont été exposés à des situations de combat en République centrafricaine, à compter du 5 décembre 2013, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double prévu par l'article R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.