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Article L232-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte :



-que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;

-et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.



Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.

II.-Toutefois :

1° Lorsque le renouvellement partiel inclut le président du collège, celui-ci est désigné au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement ;

2° Dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement.