I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L52-14
II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, dans sa rédaction issue du présent article, au premier renouvellement de la commission suivant le 30 avril 2020, un tirage au sort, effectué à la diligence du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avant cette date, détermine celle des institutions qui désigne une femme et deux hommes.
Par dérogation à l'article L. 52-14 du code électoral, le mandat des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques désignés après la publication de la présente ordonnance et avant le renouvellement mentionné au précédent alinéa prend fin le 30 avril 2020.