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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Conformément au V de l'article 2 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014, en cas d'acceptation de la subvention proposée, le dossier complémentaire déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants :
1° La copie de la transaction conclue entre l'organisme public local et l'établissement de crédit portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l'objet d'une aide ;
2° La (ou les) délibération(s) de l'assemblée délibérante de l'organisme public local demandeur autorisant l'exécutif à conclure une convention avec le représentant de l'Etat permettant le versement de l'aide et autorisant la transaction visée au 1° ;

3° Les contrats et pièces annexes organisant la renégociation du prêt ou du contrat faisant l'objet de l'intervention du fonds de soutien, ainsi que toutes les pièces faisant apparaître, avec la date à laquelle elle a été calculée, l'indemnité de remboursement anticipée ou l'indemnité de résiliation anticipée selon le cas.