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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)

Sur demande préalable du Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) adressée à l'administration des douanes et droits indirects au minimum un mois avant l'application de l'anticipation, et après avis des ministères concernés, l'administration des douanes et droits indirects peut autoriser, pour une campagne donnée et sous le contrôle du BNIC, les entrepositaires agréés produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement à avancer le passage des produits distillés au cours de ladite campagne dans le compte de vieillissement " 2 " ou " 4 " au prorata de la durée effective du vieillissement sous bois réalisé en compte de distillation.

Après délivrance au Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC), par l'administration des douanes et droits indirects, de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement est autorisé à avancer le passage des produits distillés au cours d'une campagne donnée dans le compte de vieillissement " 2 " ou " 4 " au prorata de la durée effective du vieillissement sous bois réalisé en compte de distillation, sous réserve des conditions suivantes :


-l'entrepositaire agréé adresse une déclaration préalable au BNIC d'inscription anticipée des eaux-de-vie concernées de la campagne en cause dans les comptes de vieillissement. Il mentionne ses noms et/ ou raison sociale, adresse, les quantités d'eaux-de-vie de Cognac exprimées en hectolitres d'alcool pur respectivement basculées en compte " 2 " ou " 4 ". Il doit en outre indiquer le lieu et la date de l'établissement de la déclaration et la signer ;

-l'entrepositaire agréé atteste également la mise sous fûts de chêne des eaux-de-vie durant la période de distillation en précisant la date de cette mise en vieillissement.


L'entrepositaire agréé doit conserver copie de cette déclaration, dûment enregistrée par le BNIC, et tous les justificatifs attestant de la date de mise sous fûts de chêne pendant la période de distillation de la campagne concernée pour les présenter à la première réquisition des services de contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du BNIC.

Les modalités pratiques de gestion des inscriptions anticipées dans les comptes de vieillissement sont définies dans le cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects lors de la délivrance de son autorisation.

Dans le cas où l'entrepositaire agréé ne respecte pas les conditions fixées ci-dessus, il peut se voir retirer le bénéfice du vieillissement anticipé, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration.

Ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne 2010-2011.

Le défaut de demande d'autorisation auprès de la DGDDI par le BNIC fait perdre à tout entrepositaire agréé qui a procédé à cette anticipation le bénéfice du vieillissement anticipé.

Les comptes de vieillissement des eaux-de-vie de Cognac visés au 1° du II de l'article 286 I et au 1° du VII de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts sont tenus selon les prescriptions ci-après.

La campagne viticole débute le 1er août et s'achève le 31 juillet de l'année suivante. La campagne de distillation des eaux-de-vie de Cognac, qui débute en fonction de la date des vendanges, s'achève le 31 mars de l'année suivant celle des vendanges.

Les eaux-de-vie de Cognac sont prises en charge dans la comptabilité matières de l'entrepositaire agréé à l'un des comptes suivants :

Compte de distillation :

00 le jour de leur distillation, pour les eaux-de-vie obtenues au cours de la campagne de distillation ;

Comptes de vieillissement :

0 pour les eaux-de-vie du compte 00 à compter du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte ;

1 pour les eaux-de-vie ayant plus d'un an de vieillissement ;

2 pour les eaux-de-vie ayant plus de deux ans de vieillissement ;

3 pour les eaux-de-vie ayant plus de trois ans de vieillissement ;

4 pour les eaux-de-vie ayant plus de quatre ans de vieillissement ;

5 pour les eaux-de-vie ayant plus de cinq ans de vieillissement ;

6 pour les eaux-de-vie ayant plus de six ans de vieillissement ;

7 pour les eaux-de-vie ayant plus de sept ans de vieillissement ;

8 pour les eaux-de-vie ayant plus de huit ans de vieillissement ;

9 pour les eaux-de-vie ayant plus de neuf ans de vieillissement ;

10 pour les eaux-de-vie ayant plus de dix ans de vieillissement ;

Au 1er avril de chaque année, les restes de chacun des comptes 0 à 9 sont respectivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur.