Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 17 est délivrée de plein droit :
1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;
3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;
5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.
Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.