Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, de celle de l'entrée en Nouvelle-Calédonie :
1° Abrogé
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article 12 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
3° Abrogé
4° Abrogé
5° A l'étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à :
a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;
b) Son conjoint ou à son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;
d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié.
Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ;
6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 ;
7° Abrogé
8° Abrogé
9° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-1 ;
L'enfant visé aux 2°, 5° et 6° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.