L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.