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Article L5423-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5423-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :

1° et 2° (abrogés)

3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;

4° (abrogé)

5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;

6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.