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Article L111-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L111-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.


Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.